Arrêté du 28 juin 1990 fixant la composition de la commission régionale prévue à l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 juillet 1990
Dernière modification : 7 juillet 1990

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant statut général de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,
Article 1
La commission régionale chargée d'émettre un avis sur les éléments établissant que les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 susvisé remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des mesures transitoires est composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;
3° Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, participe à cette commission le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
4° Deux infirmiers généraux de 1re classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de 1re classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux sont tirés au sort par le directeur général ;
5° L'infirmier général de 1re classe exerçant les fonctions de conseiller technique en soins infirmiers auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsqu'il n'existe pas d'infirmier général exerçant de telles fonctions, il est procédé à la désignation d'un troisième infirmier général de 1re classe par tirage au sort dans les conditions prévues au 4° ci-dessus.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 2
Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, pour ce qui concerne les Antilles et la Guyane, dévolues au directeur régional de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article 3
La commission est saisie à la demande de l'intéressé, par le directeur de l'établissement dans lequel il exerce.
Le directeur de l'établissement transmet à cette commission, outre la demande de l'agent, tous documents lui permettant de déterminer si celui-ci remplit les conditions de fonctions exigées pour être intégré dans le corps des infirmiers généraux de 1re classe.