Article ANNEXE II, III de l'Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de routeAbrogé

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Version21/07/1990
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Arrêté 1992-12-29 art. 1 b JORF 29 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Annexe II
Liste des zones et des aérodromes visés au paragraphe VIII des conditions d'application [*liste non reproduite*]
Annexe III
Conditions de paiement
Clause 1
1. Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol à Bruxelles.
2. Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués sur ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les instances internationales compétentes dans les Etats contractants ou les autres Etats.
" 3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture. "
Clause 2
1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en ECU.
2. Les usagers ressortissants d'un Etat contractant peuvent, au cas où le paiement est effectué auprès de l'établissement bancaire désigné situé dans cet Etat, s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.
3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en ECU s'effectue au taux de change journalier utilisé, aux jour et lieu du paiement, pour les transactions commerciales.
Clause 3
1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l'établissement bancaire désigné par Eurocontrol.
2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par Eurocontrol, sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.
Clause 4
1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en ECU des factures réglées et notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en ECU des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.
2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées à l'alinéa 1 ci-dessus pour permettre son affectation à (une) (des) facture(s) précise(s), Eurocontrol peut affecter ce paiement :
- d'abord aux intérêts et ensuite ;
- aux plus anciennes des factures impayées.
Clause 5
1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit, au plus tard soixante jours après la date d'échéance. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.
2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.
3. Les réclamations dont l'objet doit être clairement précisé doivent être accompagnées d'un exposé des motifs et des documents appropriés à l'appui.
4. Le fait pour un usager d'introduire une réclamation ne l'autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.
5. Au cas où Eurocontrol et un usager seraient débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne sera effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.
Clause 6
1. Toute redevance qui n'aurait pas été acquittée à la date où le montant est dû peut être majorée d'un intérêt de retard à un taux publié annuellement, décidé par les instances compétentes en conformité avec le paragraphe XI de l'article 2 du présent arrêté.
2. Cet intérêt est calculé et facturé en ECU.
Clause 7
Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995

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