Arrêté du 2 juillet 1990 portant revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 juillet 1990
Dernière modification : 31 juillet 1990

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-988 du 8 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1986 portant revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990,
Article 1
A compter du 1er avril 1990, l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
" Art. 1er. - Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à colonel inclus, à 18 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension. "
Article 2
A compter du 1er octobre 1990, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à adjudant-chef inclus, et à 18,5 p. 100 du même traitement pour ceux des grades de sous-lieutenant à colonel inclus.
Article 3
A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.