Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à la vaccination antiaphteuse des bovins, ovins et caprins stationnés ou envoyés au voisinage de la frontière pyrénéenne
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 août 1990 |
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Dernière modification : | 11 août 1990 |
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 234, 235, 239 et 335 ;
Vu le décret n° 61-494 du 15 mai 1961 relatif à la vaccination antiaphteuse ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1988 relatif à la vaccination antiaphteuse obligatoire des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990 ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
A compter du 1er juillet 1990, les animaux des espèces bovine, caprine et ovine envoyés au pacage ou stationnés sur le territoire des communes frontalières pyrénéennes et limitrophes de celles-ci ne sont plus soumis à l'obligation de vaccination antiaphteuse contre les types O, A et C du virus quinze jours au moins et trois mois au plus avant leur envoi en pacage ou leur départ en transhumance.
Les animaux de l'espèce bovine, âgés de plus de quatre mois, envoyés en pacage ou stationnés sur le territoire des communes frontalières pyrénéennes et limitrophes de celles-ci sont soumis à la vaccination antiaphteuse obligatoire annuelle dans les conditions définies par l'arrêté interministériel du 20 juin 1988 susvisé.
Le montant de l'achat du vaccin nécessaire à la vaccination des bovins prévue à l'article 2 ci-dessus ou à la vaccination éventuelle à titre volontaire et individuel des ovins et des caprins ne donne pas lieu à subvention par le ministre de l'agriculture et de la forêt.