Arrêté du 26 décembre 1990 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1989

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1990
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le ministre délégué à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-14, R. 134-4, D. 134-2 à D. 134-9 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1989 fixant pour 1989 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

L'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés régulièrement sollicité,
Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
En francs
-
Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 10 688 159 187
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 7 682 154 450
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
5 685 257 166
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
1 393 184 160
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 28 932 144
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 609 870 789
Régie autonome de transports parisiens : 125 079 943
Caisse de retraite de la Banque de France : 50 445 824
Article 2
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
En francs
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 17 978 984 475
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 3 972 227 940
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 595 751 779
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 076 282 631
Société nationale des chemins de fer français : 537 827 404
Etablissement national des invalides de la marine : 173 791 512
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 928 217 922
Article 3
Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 9 mars 1989, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
En francs
-
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 1 925 159 187
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
8 184 160
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
32 248 221