Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
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Dernière modification : | 16 novembre 2006 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7, 215-8, 225-1 et 243 ;
Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Cet arrêté revenait à prévoir qu'à La Réunion, la LBE ne serait plus regardée comme un danger sanitaire de 2e catégorie et donc se retrouverait, par défaut, dans la « catégorie-balai », la troisième. Dans un second temps, un arrêté du 1er octobre 20154 a modifié l'arrêté du 31 décembre 1990 définissant les mesures de lutte contre la LBE pour limiter l'application de l'essentiel de ses dispositions, notamment celles relatives aux mesures de dépistage et d'abattage, aux seuls territoires où la LBE est classée en danger sanitaire de 2e catégorie. […]