Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux conditions d'aménagement des horaires applicables aux agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1995
Dernière modification : 7 décembre 1995

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national de la chasse, l'arrêté du 6 décembre 1995 fixant le taux des indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse chargés de missions de police et relatif aux conditions de service de nuit, l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse, […] l'arrêté du 6 décembre 1995 définissant l'uniforme des agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts ; l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'autorisation de port d'arme des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ; l'arr

 

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 septembre 1995,
Article 1
Les personnels de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique, compte tenu des particularités de leur régime de travail dues à l'organisation spécifique de leur service, peuvent bénéficier d'une modulation de leurs horaires hebdomadaires de service sur l'année dans les limites maximales suivantes :
- quarante-six heures de service hebdomadaire ;
- trente-deux heures de service hebdomadaire.
Les semaines prises au titre des congés annuels sont réputées correspondre à une durée de trente-neuf heures de service.
Le volume horaire annuel des obligations de service des personnels concernés est de 1 833 heures.
Article 2
L'application des dispositions précitées ne peut avoir pour conséquence d'empêcher un agent de bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs.
Article 3
L'aménagement des horaires fera l'objet d'un tableau prévisionnel annuel établi par le chef du service.