Article 5-1 de l'Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/1997
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Version10/03/2011
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Version20/05/2018
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Arrêté du 13 juillet 2018 - art. 2

Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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