Article 7-1 de l'Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/1997
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Version25/02/2013
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Version20/05/2018
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Version29/07/2018

Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

Modifié par : Arrêté du 13 juillet 2018 - art. 4

Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :

- un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ;

- un résultat défavorable pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;

- un résultat défavorable pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

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