Arrêté du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 1998

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1981 relatif au régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse,
Article 1
Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent :
Une prime de technicité : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les gardes, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs.
Article 2
Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent :
Une indemnité de sujétion : au taux de 7 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les agents appelés, en raison de la nature de leurs missions, à travailler de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
Article 3
Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent :
Une indemnité de logement : au taux de 12 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré si l'agent ne bénéficie pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.