Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale,
Article 1
Le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement se compose de douze certificats et d'un travail personnel de fin d'études répartis sur quatre années.
Les certificats sont semestriels ou annuels. Toutefois, à titre exceptionnel et sur justification pédagogique, certains certificats peuvent se dérouler sur deux ans.
La durée de tout certificat est comprise entre cent et deux cents heures.
L'obtention de certains des certificats peut être un préalable obligatoire à l'inscription à d'autres certificats.
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le programme des enseignements transmis par l'école d'architecture.
Article 2
Les certificats regroupent de façon cohérente des enseignements et des activités pédagogiques autour d'un objectif de formation ou d'un thème commun.
Article 3
La durée de l'ensemble des certificats est de 1 600 heures, dont 1 200 heures correspondent aux enseignements obligatoires figurant en annexe du présent arrêté.
Les écoles habilitées à délivrer la formation peuvent s'associer pour organiser en commun des certificats.