Article 9 de l'Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A712-26 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1992

L'ouverture d'un service budgétaire intitulé "service général" est obligatoire.
En outre, les services budgétaires suivants doivent être ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de la compagnie consulaire :
- service Formation ;
- service Ports ;
- service Aéroports ;
- service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (P.E.E.C.).
Dans le cas où la compagnie consulaire effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle doit, en outre, ouvrir un service budgétaire intitulé "Aménagements".
Enfin, dans le cas où la compagnie consulaire exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services cités ci-dessus et présentant une importance significative, elle doit, en outre, ouvrir un service budgétaire supplémentaire intitulé "Divers".
Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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