Article 14 de l'Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A712-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1992

Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits doivent faire l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
- les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
- le service de la dette ;
- les impôts, taxes et versements assimilés ;
- l'impôt sur les bénéfices ;
- les astreintes ;
- les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
- les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des compagnies consulaires.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).