Arrêté du 16 décembre 1991 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant l'identification des administrés dégagés des obligations du service national

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1991
Dernière modification : 8 mai 2017

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;

Vu les dispositions de l'article L. 3 du code du service national ;

Vu le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 modifié fixant les attributions de la direction du service national ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation de la direction du service national ;

Vu la loi n° 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 novembre 1991 portant le numéro 253 142,
Article 1
Un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'identification des administrés dégagés des obligations du service national est mis en oeuvre par le Bureau central d'archives administratives militaires (B.C.A.A.M.) de Pau. Il a pour finalité l'identification des personnels dont ce bureau détient les dossiers.
Article 2
Les informations nominatives qui font l'objet de ce traitement automatisé portent sur :
- l'identité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
- la situation familiale : situation matrimoniale, profession ;
- la situation militaire : durée des services, grade, arme ou service d'appartenance, spécialité, affectations successives, séjours outre-mer et campagnes, décorations, récompenses, date de radiation des cadres de réserve, numéro matricule au service national ;
- le gisement du dossier au Bureau central d'archives
administratives militaires.
Article 3
Les destinataires de ces informations sont les organismes de la direction du service national et de la jeunesse et, dans la limite de leurs attributions respectives, les services d'archives départementales, le service historique de l'armée de terre, les directions des personnels des armées et des services communs, le cabinet du ministre de la défense.