Arrêté du 28 décembre 1992 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale des Archives de France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 1993
Dernière modification : 2 janvier 2021

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par les lois n° 86-29 du 9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1979 portant organisation de la direction des Archives de France, modifié par l'arrêté du 19 février 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire Archives en date du 26 novembre 1992,
Article 1
L'inspection générale des archives mentionnée dans l'arrêté du 23 octobre 1979, modifié par l'arrêté du 19 février 1988, est composée de conservateurs généraux et de conservateurs en chef du patrimoine, chargés de mission d'inspection générale en application de l'article 3 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 et de l'article 4 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisés.
Article 2

L'inspection générale des Archives de France a pour mission d'inspecter, conformément aux décrets n° 79-1037 du 3 décembre 1979 et n° 88-849 du 28 juillet 1988, les Archives nationales, les archives courantes et intermédiaires des services et établissements publics de l'Etat (à l'exception de ceux des ministères des affaires étrangères et de la défense) ainsi que les archives des collectivités et des organismes publics territoriaux, et plus généralement de tout organisme détenteur d'archives publiques.

Elle assure la coordination et le suivi, en liaison avec le département des affaires internationales, de la politique internationale du ministère en matière d'archives, et peut être chargée de représenter la direction dans des instances ou des réunions aux niveaux national et international.

Les inspecteurs généraux exercent leur mission dans les secteurs qui leur sont attribués annuellement par décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, en liaison avec les services centraux de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Ils pourront en outre être chargés de missions ponctuelles par décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Article 3
L'inspection générale conseille le directeur général des Archives de France sur la définition des orientations en matière d'archivistique.