Article 15 de l'Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1992
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Version27/08/2000
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Version28/08/2009
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Version07/10/2009
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Version23/06/2011

Entrée en vigueur le 7 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes repris à la catégorie E définie par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.

L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international) la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation.L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes.L'agrément peut être suspendu à tout moment sans préavis dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 7 octobre 2009
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

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