Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (6°, 7° et 12°) du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 11 novembre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-5, L. 412-8 (6°, 7° et 12°), D. 412-79 à D. 412-85, D. 412-95 à D. 412-97 ;

Vu les articles L. 225-8 et L. 992-8 du code du travail ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.
Article 2

Les taux applicables sont fixés dans les conditions suivantes :

Personnes visées aux articles

Numéros de risque sécurité sociale

Taux net de cotisation (%)
  1. - D. 412-79 sauf les personnes visées sous les références figurant en B ci-dessous, D. 412-82, D. 412-95.
  2. - D. 412-79 (II, G, 2°), D. 412-79 (II, K, 2°), D. 412-79 (IV, A, 1°, 2°, 3° et 4°).

91.3 EC

91.3 ED

0,05

0,20

Article 3
Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :
1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.