Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (6°, 7° et 12°) du code de la sécurité sociale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1992 |
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Dernière modification : | 11 novembre 1995 |
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-5, L. 412-8 (6°, 7° et 12°), D. 412-79 à D. 412-85, D. 412-95 à D. 412-97 ;
Vu les articles L. 225-8 et L. 992-8 du code du travail ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.
Les taux applicables sont fixés dans les conditions suivantes :
Personnes visées aux articles |
Numéros de risque sécurité sociale |
Taux net de cotisation (%) |
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91.3 EC 91.3 ED |
0,05 0,20 |
Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :
1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.
1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.