Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse pour l'année 1991

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Dernière modification : 31 décembre 1992

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-14, D. 134-1 à D. 134-9-5 ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 78 instituant une compensation spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 86-100 du 23 janvier 1986 fixant les modalités d'application de l'article 78 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 instituant une compensation spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1991 fixant pour 1991 le montant d'acomptes à divers régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale,
Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 3 613 065 721 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
4 784 409 045 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 278 520 523 F
Article 2
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 32 316 181 F
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
4 739 273 291 F
Société nationale des chemins de fer français : 2 495 761 219 F
Régime autonome des transports parisiens : 63 974 882 F
Etablissement national des invalides de la marine : 781 723 674 F
Banque de France : 24 530 918 F
Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :
117 239 257 F
Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 421 175 867 F
Article 3
Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
Société nationale des chemins de fer français : 34 238 781 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
33 409 045 F
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
11 726 709 F
Caisse autonome de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 2 824 133 F
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 19 065 721 F
Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :
2 760 743 F