Article 2 de l'Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à la mise en oeuvre des charges-amorces, des détonateurs à retard et de plusieurs charges dans les mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches (Explosifs, première partie, 1 A, art. 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1992

Entrée en vigueur le 30 décembre 1992

La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.
Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.
Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif :
- au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ;
- au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).