Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
Le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage est soumis aux dispositions des articles ci-après.
Article 2
La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :
0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ;
Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;
0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.
Article 3
1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.
2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.