Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 69, paragraphe 5)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 69, paragraphe 5, annexé au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
Les chantiers des travaux souterrains des mines de charbon classés grisouteux ou à poussières soit inflammables, soit peu inflammables, sont répartis en trois types au regard des conditions d'emploi des produits explosifs.
Article 2

Sont du premier type et dénommés chantiers au rocher ou assimilés ceux qui satisfont à toutes les conditions suivantes :


La surface de charbon découverte à front est inférieure à un dixième de celle du front de tir et le nombre de trous ayant rencontré le charbon est inférieur à un cinquième du nombre total des trous forés pour la volée ;


Lorsque le chantier est classé grisouteux :


- l'ouvrage progresse en dehors des zones faillées et des régions connues comme pouvant donner lieu à des dégagements de grisou et l'air introduit dans le chantier est parfaitement brassé ;


- si le front de tir n'a pas recoupé le charbon et si aucun des trous de la volée n'a rencontré le charbon, les conditions permanentes de l'aérage font que la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 1 p. 100 au front d'avancement et à 100 m en arrière de celui-ci ; dans le cas où il y a confluent avec le courant d'air principal à moins de 100 m du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent ;


- si le front de tir a recoupé le charbon ou si l'un des trous de la volée a rencontré le charbon, la pente de l'ouvrage n'excède pas 30 p. 100 en montant et la teneur limite maximale locale en grisou mentionnée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 0,5 p. 100 ;


Lorsque le chantier est classé à poussières soit inflammables, soit peu inflammables :


- il n'existe, sur un parcours de 15 mètres à partir du front de tir, ni accumulation de charbon, ni dépôt de poussières combustibles, ni chantier au charbon, ni voie de transport du charbon ;


- s'il existe sur ce parcours des passées charbonneuses ou des veines de charbon, non traitées pour éviter toute émission de poussières combustibles dans l'atmosphère au moment du tir, leur surface globale découverte est inférieure au dixième de la surface découverte, front de tir compris.

Article 3

1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l'un des caractères suivants :


- le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon ;


- le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon.


2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3 B :


Les chantiers qui ne sont pas baignés par l'aérage principal ;


Les chantiers qui sont baignés par l'aérage principal, mais dont le retour d'air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci.


Les chantiers du troisième type qui n'appartiennent pas au groupe 3 B sont rassemblés sous le signe 3 A.