Article 1 de l'Arrêté du 24 décembre 1992 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/1993

Entrée en vigueur le 17 février 1993

1. Hors le cas visé par l'article 85 (§ 3) du code des douanes, la déclaration en détail doit être déposée :
a) A l'importation, pendant les heures d'ouverture normale du bureau au public, dans un délai d'un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés), après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
Ce délai est augmenté de la durée de séjour réglementaire des marchandises en magasins et aires de dépôt temporaire ;
b) A l'exportation, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.
2. Lorsque la nature et l'importance du trafic le justifient, et sur autorisation préalable du service des douanes, des déclarations en détail peuvent être déposées en dehors des jours et heures d'ouverture normale du bureau au public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).