Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 janvier 1994 |
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Dernière modification : | 13 décembre 2020 |
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le code du service national, et notamment ses articles R. 133 à R. 144,
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif et qui sont volontaires peuvent, s'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées, accéder aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve après avoir suivi avec succès un cycle de formation d'élèves officiers de réserve ou un cycle de formation d'élèves sous-officiers de réserve.
L'établissement du programme détaillé de la formation est laissé à l'initiative de chaque armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale (D.G.G.N.) et de la direction centrale du service de santé des armées (D.C.S.S.A). Il doit, toutefois, comporter dans tous les cas :
- une formation visant à développer les qualités indispensables à tout cadre : esprit militaire, aptitude au commandement, sens de l'humain ;
- une instruction militaire et technique préparant les élèves officiers et sous-officiers de réserve à tenir un poste de responsabilité dans la spécialité vers laquelle ils sont orientés ;
- un entraînement physique et sportif permettant de développer le goût de l'effort et du risque ainsi que l'esprit d'équipe.
L'établissement du programme détaillé de la formation est laissé à l'initiative de chaque armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale (D.G.G.N.) et de la direction centrale du service de santé des armées (D.C.S.S.A). Il doit, toutefois, comporter dans tous les cas :
- une formation visant à développer les qualités indispensables à tout cadre : esprit militaire, aptitude au commandement, sens de l'humain ;
- une instruction militaire et technique préparant les élèves officiers et sous-officiers de réserve à tenir un poste de responsabilité dans la spécialité vers laquelle ils sont orientés ;
- un entraînement physique et sportif permettant de développer le goût de l'effort et du risque ainsi que l'esprit d'équipe.
Chapitre Ier : Recrutement et formation des officiers de réserve parmi les jeunes accomplissant le service militaire actif.
1. Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve (E.O.R.), dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
- les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national, une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R.* 11 ;
- les jeunes gens reçus à un examen, à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
- les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
2. L'accès aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve peut être ouvert, dans les conditions fixées par des instructions particulières, aux militaires servant sous contrat ainsi qu'aux militaires de carrière.
- les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national, une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R.* 11 ;
- les jeunes gens reçus à un examen, à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
- les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
2. L'accès aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve peut être ouvert, dans les conditions fixées par des instructions particulières, aux militaires servant sous contrat ainsi qu'aux militaires de carrière.
Sont admis d'office au peloton des élèves officiers de réserve du service de santé, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, et qui ont acquis avant leur appel sous les drapeaux :
- soit l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien dentiste ;
- soit les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires.
En outre, peuvent être admis au peloton des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans la limite des places offertes, les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu une note suffisante à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national.
- soit l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien dentiste ;
- soit les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires.
En outre, peuvent être admis au peloton des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans la limite des places offertes, les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu une note suffisante à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national.