Arrêté du 8 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 23 mars 1996

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;

Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués auprès des préfets de zone ;

Vu le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;

Vu le décret n° 72-880 du 29 septembre 1972 relatif aux attributions des préfets délégués pour la police ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique,
Article 1
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 15) et n° 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :
1. Le préfet de département est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire exécutées à l'échelon du département, y compris celles relatives aux services de police.
2. Le préfet de région est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire exécutées à l'échelon de la région, y compris celles relatives aux services de police.
3. Le préfet de police et le préfet sous l'autorité duquel est placé un secrétariat général pour l'administration de la police sont ordonnateurs secondaires pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatives aux services de police situés dans leur aire de compétence.
Article 2
1. Le préfet sous l'autorité duquel est placé un secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dans les conditions prévues par les décrets n° 71-572 du 1er juillet 1971 et n° 93-377 du 18 mars 1993 susvisés.
2. Le préfet de police visé à l'article 1er (3) peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dans les conditions prévues par le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 susvisé.
" 3. Le préfet de département peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'intérieur, aux directeurs et chefs de services départementaux de la police nationale, aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, pour un montant n'excédant pas le seuil des marchés publics. "
Article 3
Les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués sont abrogées.