Arrêté du 31 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 janvier 1994
Dernière modification : 27 mars 2023

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 372 du 31 janvier 1944 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Article 1
En application des décrets n° 82-389 (art. 15) et n° 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :
I. Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :
1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires, sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1°).
Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet du département siège de la cour d'appel :
dépenses informatiques et de consultation des banques de données juridiques des juridictions du ressort, lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;
rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A (non reproduit) ;
rémunérations et indemnisation du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe B (non reproduit) ;
2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services pénitentiaires situés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les opérations d'investissement relatives à l'équipement des services pénitentiaires dont la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ;
4° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°).
Pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services dont la gestion est assurée par une direction départementale sise dans un autre département, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département du siège de la direction départementale de rattachement. La liste des directions concernées figure en annexe C (non reproduit) ;
5° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services communs relevant de l'administration centrale du ministère de la justice.
II. Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :
1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité de la cour d'appel de Paris ;
2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité :
des services pénitentiaires situés dans le ressort des directions régionales et dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au I (2° et 3°) ;
de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et du siège de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer, en ce qui concerne le titre III.
La liste des services concernés figure à l'annexe D.
3° Les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives :
au fonctionnement courant des directions régionales ;
au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs, situés dans le ressort des directions régionales dont la liste figure en annexe E (non reproduit) ;
aux rémunérations des personnels gérés par les directions régionales dont la liste figure en annexe F (non reproduit).
Article 2
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 17) et n° 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés :
I. Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;
2° Au directeur départemental de l'équipement pour les opérations d'investissement au ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité.
II. Les préfets de région visés à l'article 1er (II) peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1° A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relative à l'activité de ladite cour ;
2° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur régional, directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'au directeur régional chargé de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ;
3° Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 3
Les délégataires visés à l'article 2 peuvent subdéléguer leur signature à des magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de leur service ou, pour l'administration pénitentiaire, des établissements dotés de l'autonomie comptable en application de l'article 9 du décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 susvisé.