Article 1 de l'Arrêté du 31 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1994
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Version27/03/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 6

En application des décrets n° 82-389 (art. 15) et n° 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :
I. Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :
1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires, sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1°).
Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet du département siège de la cour d'appel :
dépenses informatiques et de consultation des banques de données juridiques des juridictions du ressort, lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;
rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A (non reproduit) ;
rémunérations et indemnisation du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe B (non reproduit) ;
2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services pénitentiaires situés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les opérations d'investissement relatives à l'équipement des services pénitentiaires dont la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ;
4° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°).
Pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services dont la gestion est assurée par une direction départementale sise dans un autre département, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département du siège de la direction départementale de rattachement. La liste des directions concernées figure en annexe C (non reproduit) ;
5° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services communs relevant de l'administration centrale du ministère de la justice.
II. Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :
1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité de la cour d'appel de Paris ;
2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité :
des services pénitentiaires situés dans le ressort des directions régionales et dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au I (2° et 3°) ;
de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et du siège de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer, en ce qui concerne le titre III.
La liste des services concernés figure à l'annexe D.
3° Les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives :
au fonctionnement courant des directions régionales ;
au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs, situés dans le ressort des directions régionales dont la liste figure en annexe E (non reproduit) ;
aux rémunérations des personnels gérés par les directions régionales dont la liste figure en annexe F (non reproduit).
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Entrée en vigueur le 27 mars 2023

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