Arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1994
Dernière modification : 27 décembre 1994

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3590/92 du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les Etats membres ;

Vu l'article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/C.E.E. complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/C.E.E. et de la directive n° 92/12/C.E.E. relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Article 15
TITRE Ier : MOYENS DE TRANSMISSION.
Article 1
Les déclarations d'échanges de biens prévues par l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, visé ci-dessus, peuvent, sur autorisation de l'administration et dans le cadre d'une convention particulière, révocable à tout moment, être transmises par voie informatique, par les moyens suivants :
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant.
Il s'agit de :
1° Supports magnétiques, c'est-à-dire disquettes, bandes magnétiques, cartouches ;
2° Services de messagerie électronique aux normes X 400 ;
3° Transferts de fichiers point à point.
Les spécifications techniques relatives à la transmission directe des données sont décrites dans un protocole annexé à la convention prévue par le premier alinéa du présent article.
Cette convention est signée par le chef de la circonscription douanière dont dépend le centre interrégional de saisie de données (C.I.S.D.).
b) Utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir en mode interactif et de transmettre des déclarations d'échanges de biens.
Il s'agit :
1° D'un message Minitel, permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens.
Les modalités d'utilisation du Minitel sont décrites dans un protocole annexé à la convention prévues par le premier alinéa du présent article.
Cette convention est signée par le chef de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (D.N.S.C.E.).
2° De deux transactions réalisées à partir du système d'ordinateurs pour le traitement du fret international (SOFI), prévu par l'arrêté du 19 novembre 1987, permettant de saisir et de transmettre des déclarations d'échanges de biens simplifiées ou détaillées à partir d'un terminal reconnu par le réseau SOFI.
Les modalités d'utilisation du SOFI sont décrites dans la Charte SOFI fixant les droits et obligations des parties contractantes à l'utilisation du système d'ordinateurs pour le traitement du fret international.
Le contrat SOFI est signé par le chef de la circonscription douanière dans laquelle se trouve le bureau ou établissement à partir duquel sont émises les déclarations.
TITRE II : FORMAT DES DONNÉES.
Article 2
Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, ce dernier peut utiliser les formats de données suivants :
a) Fichiers structurés en enregistrements de longueur fixe. Il s'agit des structures suivantes :
- Intracom : structure d'enregistrement spécifique aux échanges de biens avec les autres Etats membres ;
- Saisunic : structure d'enregistrement utilisée à la fois pour les échanges avec les autres Etats membres et pour les échanges avec les pays tiers.
Dans les deux cas, le premier enregistrement de chaque fichier contient les informations permettant de vérifier que l'expéditeur est reconnu par le centre de collecte en tant que titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.
La description des fichiers Intracom, Saisunic et du premier enregistrement est annexée au protocole technique, lui-même annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté.
b) Messages aux normes Un/Edifact. Il s'agit du message Instat, sous-ensemble du message Cusdec, mis au point dans le cadre du Western European Edifact Board.
Les conditions d'utilisation du message Cusdec/Instat sont décrites dans le manuel de l'utilisateur du message élaboré par la Commission des Communautés européennes et prévu par l'article 5 du règlement C.E.E. n° 3590/92 du 11 décembre 1992. Les consignes d'utilisation au plan national du message Cusdec/Instat sont décrites dans un document annexé au manuel de l'utilisateur.
La partie " en-tête d'interchange " de l'envoi des messages Cusdec/Instat remplit les mêmes fonctions que le premier enregistrement prévu dans le cas des fichiers structurés.
Le manuel de l'utilisateur ainsi que les consignes d'utilisation du message Cusdec/Instat sont annexés au protocole technique, lui-même annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté.