Arrêté du 21 décembre 1994 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 janvier 1995 |
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Dernière modification : | 24 janvier 2009 |
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du travail, notamment au livre Ier, titre Ier ;
Vu la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national établie par arrêté du 20 novembre 1972 et modifiée en dernier lieu par arrêté du 6 mars 1989 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 6 juin 1994,
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministre de (1) , d'une part,
Et
(2)
(3) ,
représenté par M. (4),
ci-après dénommé l'organisme gestionnaire, d'autre part.
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du ,
il a été convenu ce qui suit :
(2) Dénomination complète de l'organisme gestionnaire. Dans le cas visé à l'article R. 116-19 du code du travail, mentionner que l'organisme gestionnaire agit en tant que représentant commun des membres de l'entente constituée en vue de la création du centre et indiquer la date de la convention matérialisant cette entente, convention qui devra être annexée à la convention de création.
(3) Préciser le statut juridique, association, établissement public, etc.
(4) Préciser la qualité de la personne physique signataire et, le cas échéant, la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent.
1. L'Etat, représenté par le ministre de (1) , d'une part,
Et
(2)
(3) ,
représenté par M. (4),
ci-après dénommé l'organisme gestionnaire, d'autre part.
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du ,
il a été convenu ce qui suit :
(2) Dénomination complète de l'organisme gestionnaire. Dans le cas visé à l'article R. 116-19 du code du travail, mentionner que l'organisme gestionnaire agit en tant que représentant commun des membres de l'entente constituée en vue de la création du centre et indiquer la date de la convention matérialisant cette entente, convention qui devra être annexée à la convention de création.
(3) Préciser le statut juridique, association, établissement public, etc.
(4) Préciser la qualité de la personne physique signataire et, le cas échéant, la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent.