Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 avril 1995
Dernière modification : 11 avril 1995

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 163 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Sur la proposition du directeur général de la santé,
Article 1
Le carnet de santé de l'enfant prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique doit être établi conformément au modèle qui est annexé au présent arrêté. Le carnet de santé de l'enfant peut être consulé auprès des services du conseil général de chaque département et qui a été homologué par le C.E.R.F.A. sous le numéro 65-0057. Il sera utilisé au plus tard à partir du 1er septembre 1995.
Article 2
Le carnet de santé doit être conservé par les personnes ayant la charge de l'enfant, parents, tuteur ou personne en assurant la garde, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne la majorité.
Article 3
Le carnet de santé doit être présenté lors de chaque intervention médicale, qu'elle soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le praticien puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner, éventuellement, ses constatations et indications.