Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 décembre 1997
Dernière modification : 2 août 2012

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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, et notamment son article 4,
Article 16
TITRE Ier : RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR CIVIL.
Article 1
La formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris visée notamment aux articles 2, 3 et 4 du décret du 8 octobre 1991 susvisé est aussi dénommée Cycle ingénieur civil.
Article 2

Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en première année par voie de concours.


Ce concours peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles. Le nombre maximum de places offertes au concours est fixé par le conseil d'administration de l'école.


Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le directeur arrête la liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours.