Arrêté du 20 novembre 1995 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le recensement en vue de l'accomplissement du service national

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 à L. 21 et R.[* 28 à R.*] 39 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 9, 12 et 19 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 1995 portant le numéro 95-115,
Article 1
Il est créé au ministère de la défense un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives à l'usage des préfets et des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, dont la finalité est de faciliter les opérations relatives au recensement en vue de l'accomplissement du service national (inscription sur les listes communales de recensement).
Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, bénéfice d'une convention internationale, filiation, adresses personnelles, numéro de téléphone (facultatif) ;
- à la situation familiale : situation matrimoniale, enfant(s) vivant(s) à charge, frère(s) et soeur(s) vivant(s), frère jumeau, informations particulières (orphelin, pupille) ;
- à la situation militaire : numéro d'immatriculation au service national, lieu et mode de recensement, numéro d'inscription sur la liste communale de recensement, renseignements divers (marin de la marine marchande, demande de report, demande de dispense [art. L. 31 ou L. 32 du code du service national]) ;
- à la profession.
Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les autorités citées aux articles R.* 28 à R.* 39 du code du service national ainsi que les bureaux et centres du service national.