Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1996 |
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Dernière modification : | 1 juin 2015 |
Le ministre de l'environnement,
Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 7 et 10-1 ;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaine utilisation de l'énergie thermique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Les présentes règles s'appliquent :
-aux installations classées au titre de la rubrique 1434-1 ;
-aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 4734 ;
-aux réservoirs enterrés de stockage d'essence des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 4734,
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
On entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés.
Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
Les prescriptions relatives à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service au titre du présent arrêté sont également applicables au stockage du superéthanol et sa distribution des terminaux aux stations-service, dans les mêmes conditions.
Pour les installations de stockage et de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol.