Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 1995
Dernière modification : 1 février 2012

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, notamment les articles 5 et 11 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment l'article 1er ;

Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant délivrance du titre de technicien breveté ;

Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 portant modification du décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens du brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 septembre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 octobre 1995,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux baccalauréats, brevets de technicien, brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle.

Article 2

En vue du contrôle en cours de formation applicable aux élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics, des lycées d'enseignement privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis habilités, l'ensemble des personnels enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement définit, chaque année, le projet d'éducation physique et sportive, coordonné avec le projet d'établissement.
Le projet d'éducation physique et sportive porte sur les activités physiques et sportives et d'expression choisies pour atteindre de manière équilibrée les objectifs généraux de l'éducation physique et sportive. Ces choix s'opèrent en se référant aux programmes en vigueur.
Ce projet, de même que ses modifications éventuelles, est adressé au recteur d'académie.

Article 3

Le contrôle en cours de formation porte sur trois activités de nature différente. Ces activités figurent dans le projet pédagogique d'éducation physique et sportive. Dans les classes concernées, le contrôle en cours de formation doit permettre d'évaluer les compétences acquises par les élèves dans ces activités ainsi que les diverses connaissances liées à la pratique de celles-ci et à la gestion de la vie physique.