Arrêté du 12 décembre 1995 réglementant l'appellation et l'enseigne de boulangerie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 1995
Dernière modification : 22 décembre 1995

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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines catégories de pains,
Article 1
Peut seul prétendre à l'appellation et avoir l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel assurant lui-même, à partir de farines choisies, les différentes phases de fabrication de pains : pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson sur le lieu de vente au consommateur final.
Article 2
Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.
Article 3
Les établissements qui, à la date de publication du présent arrêté, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ou pour modifier leur appellation et leur enseigne.