Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions d'émission des obligations du budget annexe de l'aviation civile Décembre 1995

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1995
Dernière modification : 23 décembre 1995

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi de finances pour 1995, et notamment son article 57 ;

Vu la loi de finances pour 1992, et notamment son article 125 ;

Vu la loi de finances pour 1995 ;

Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs immobilières ;

Vu le décret n° 94-1195 du 29 décembre 1994 portant répartition de crédits ouverts par la loi de finances pour 1995, et notamment son article 36 (aviation civile),
Article 1
En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe de l'aviation civile, il sera émis un emprunt à taux variable d'un montant nominal de 590 millions de francs représenté par des obligations du budget annexe de l'aviation civile (B.A.A.C.).
Article 2
Les obligations seront émises en 118 000 coupures de 5 000 F de valeur nominale, à 99,87 p. 100 du nominal, soit 4 993,5 F par obligation.
Elles seront émises jouissance du 20 décembre 1995, sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouvert au nom du titulaire.
Article 3
Les obligations rapportent en intérêt annuel payable le 20 décembre de chaque année et pour la première fois le 20 décembre 1996.
Les obligations bénéficieront, pendant toute la durée de l'emprunt, dans les conditions indiquées ci-après, d'un taux d'intérêt variable égal à la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement des emprunts d'Etat à long terme (T.M.E.) établis par la Caisse des dépôts et consignations, diminué d'une marge de 0,85 p. 100 l'an. Ce taux sera pour un mois donné, le T.M.E., taux moyen mensuel de rendement des emprunts d'Etat, égal à la moyenne arithmétique des T.H.E. du mois.
Pour une semaine donnée, le T.H.E. est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base des cotations du dernier jour ouvré de la semaine. Le T.M.E. et le T.H.E. sont calculés par la Caisse des dépôts et consignations et font l'objet d'une publication à la cote officielle.
Les taux moyens mensuels à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt seront les douze derniers taux effectivement établis pour la période du 1er décembre au 30 novembre précédant chaque échéance.
Le montant de chaque terme d'intérêt, s'il comporte une fraction, sera arrondi au centime supérieur.
Dans le cas où, pour une échéance donnée, douze taux moyens mensuels n'auraient pas été établis sur une période de dix-huit mois consécutifs, l'émetteur devrait, à son choix :
- soit procéder au remboursement anticipé des obligations ;
- soit proposer aux obligataires de nouvelles conditions, compte tenu de cette situation, dans ce cas, les obligataires auraient, la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres.
Dans les deux cas, le remboursement serait effectué au pair, augmenté, le cas échéant, de la fraction courue d'intérêts jusqu'à la date de mise en remboursement ; cette fraction serait calculée sur la base de la moyenne des deux derniers taux moyens mensuels établis.
Un avis spécial portant à la connaissance des obligataires la date assignée pour le remboursement et, éventuellement, les nouvelles conditions proposées serait publié au Journal officiel un mois avant cette date.
Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l'émetteur.
Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l'émetteur.
Les intérêts seront prescrits dans un délai de cinq ans.