Arrêté du 29 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1996
Dernière modification : 3 janvier 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes :
Article ANNEXE
ANNEXE
LISTE DES AÉRODROMES MÉTROPOLITAINS SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE À COMPTER DU 1er JANVIER 1996
Agen-La Garenne.
Ajaccio-Campo-Dell'Oro.
Avignon-Caumont.
Bâle-Mulhouse.
Bastia-Poretta.
Beauvais-Tillé.
Bergerac-Roumanière.
Béziers-Vias.
Biarritz-Bayonne-Anglet.
Bordeaux-Mérignac.
Brest-Guipavas.
Caen-Carpiquet.
Calvi-Sainte-Catherine.
Cannes-Mandelieu.
Carcassonne-Salvaza.
Chambéry - Aix-les-Bains.
Châteauroux-Déols.
Cherbourg-Maupertus.
Clermont-Ferrand-Aulnat.
Colmar-Houssen.
Deauville-Saint-Gatien.
Dijon-Longvic.
Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo.
Dole-Tavaux.
Figari-Sud-Corse.
Grenoble - Saint-Geoirs.
Hyères-Le Palyvestre.
Istres-Le Tubé.
Lannion-Servel.
La Rochelle-Laleu.
Le Havre-Octeville.
Lille-Lesquin.
Limoges-Bellegarde.
Lorient-Lann-Bihoué.
Lyon-Bron.
Lyon-Satolas.
Marseille-Provence.
Metz-Nancy-Lorraine.
Montpellier-Fréjorgues.
Nantes-Atlantique.
Nice-Côte d'Azur.
Nîmes-Garons.
Paris-Charles-de-Gaulle.
Paris-Le Bourget.
Paris-Orly.
Pau-Pyrénées.
Perpignan-Rivesaltes.
Poitiers-Biard.
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.
Quimper-Pluguffan.
Reims-Champagne.
Rennes-Saint-Jacques.
Rodez-Marcillac.
Rouen-Boos.
Saint-Brieuc.
Saint-Etienne - Bouthéon.
Saint-Nazaire - Montoir.
Strasbourg-Entzheim.
Tarbes-Ossun-Lourdes.
Toulouse-Blagnac.
Tours - Saint-Symphorien.
Toussus-le-Noble.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
P. JAQUARD
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. BLANCHARD-DIGNAC