Arrêté du 30 décembre 1995 portant classement des paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 1996
Dernière modification : 4 janvier 1996

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 95-1405 du 30 décembre 1995 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel, et notamment son article 2,
Article 1
Les différents types de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont classés comme suit :
PARIS DU GROUPE O
PARIS DU GROUPE I
PARIS DU GROUPE II
Pari " simple "
Pari " trio "
Pari " tiercé "
Pari " par reports "
Pari " trio urbain "
Pari " triplet "
Pari " 2 sur 4 "
Pari " quarté plus " : rapport bonus
Pari " quarté "
Pari " jumelé "
Pari " quinté plus " : rapports bonus 3 et bonus 4
Pari " quartet "
Pari " jumelé placé "
Pari " grand 7 " : rapports " 6/7 " et " 5/7 "
Pari " quarté plus " : rapports ordre exact et ordre inexact
Pari " couplé "
-
Pari " quinté plus " : rapports ordre exact et ordre inexact
-
-
Pari " grand 7 " : rapport 7/7
Article 2
L'arrêté du 11 avril 1979 portant classement des paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel est abrogé.
Article 3

Le directeur de la comptabilité publique et le chef du service des haras des courses et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE