Arrêté du 8 décembre 1998
Article 3 de l'Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/1998
Entrée en vigueur le 17 décembre 1998
La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU n° 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.
La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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