Article 9 de l'Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur

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Version18/12/1996

Entrée en vigueur le 18 décembre 1996

Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes :
1. Véhicules complets ou incomplets :
- aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ;
- aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ;
- aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné.
2. Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) :
- pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ;
- pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1996

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