Arrêté du 27 décembre 1996
Article 4 de l'Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1996
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Version14/08/2003
Entrée en vigueur le 14 août 2003
Modifié par : Arrêté 2003-07-22 art. 1 IV JORF 14 août 2003
Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir :
- à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;
- aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.
Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.
- à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;
- aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.
Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.
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