Arrêté du 22 décembre 1998 relatif à la compétence des formateurs de terrain intervenant dans le cadre de certaines formations préparant à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1999
Dernière modification : 6 janvier 1999

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 modifié instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ;

Vu le décret n° 79-500 du 28 juin 1979 modifié portant création du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation ;

Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié relatif à la formation des assistants de service social ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1973 portant création d'un diplôme de conseiller en économie familiale et sociale ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves de diplôme d'Etat d'assistant de service social, notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation,
Article 1
La compétence aux fonctions de formateur de terrain intervenant dans le cadre des stages prévus par certaines formations préparant à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social est reconnue par une attestation nationale délivrée au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité par le préfet de région.
Article 2
Les conditions d'obtention de l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er sont fixées comme suit :
- être titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, ou du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur, ou du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme d'Etat de conseiller en économie familiale et sociale ;
- justifier de trois années d'exercice de la profession correspondant aux certificats et diplômes d'Etat précités ;
- avoir effectué et validé une formation spécifique dans un établissement de formation déjà agréé pour préparer à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social, cette formation s'effectuant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 3
La formation professionnelle spécifique mentionnée à l'article 2 comprend 240 heures d'enseignement réparties en deux modules de 120 heures chacun, auxquels s'ajoutent 40 heures validées comme temps de stage du formateur de terrain. Elle s'effectue sur une amplitude d'une à deux années maximum.
Le programme des enseignements par module est précisé dans l'annexe au présent arrêté.