Article 2 de l'Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.

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Version30/11/1999
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Version31/12/2011
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Version21/05/2022

Entrée en vigueur le 21 mai 2022

Modifié par : Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1

La copie conforme de la licence de transport intérieur permet l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes.

Elle permet également l'exécution en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de transports intérieurs de marchandises par des entreprises qui y sont établies et qui ont déclaré y limiter leur activité, quel que soit le poids maximum autorisé des véhicules.

Les copies conformes de la licence communautaire et de la licence communautaire comportant la mention : “≤ 3,5 t” permettent l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 2,5 tonnes.

Les copies conformes des licences communautaires mentionnées dans le présent article permettent, en outre, l'exécution :

a) Du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

b) De transports intérieurs de marchandises quel que soit le poids maximum autorisé du véhicule motorisé, y compris inférieur ou égal à 2,5 tonnes.

Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, les licences communautaires ne dispensent pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2022

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