Arrêté du 24 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 janvier 1997
Dernière modification : 1 mars 2009
Directive transposée :

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du 20 mai 1996 ;

Vu la directive 77/489/CEE du Conseil du 17 mai 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/64/CE de la Commission du 2 octobre 1996 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 103 et R. 105-1 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
On entend par véhicule au sens du présent arrêté tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des équipements mécaniques mobiles.
Article 2
La réception communautaire des véhicules en ce qui concerne les dispositifs de remorquage est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 77 / 489 / CEE, telle que modifiée par la directive 96 / 64 / CE du 2 octobre 1996 susvisée.
Article 3
Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 77/489/CEE, telle que modifiée par la directive 96/64/CE de la Commission du 2 octobre 1996 susvisée.