Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des groupes électrogènes de puissance

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 84/536/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance, modifiée par la directive 85/408/CEE de la Commission du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux groupes électrogènes de puissance qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
Au sens du présent arrêté, on entend par " groupe électrogène de puissance " tout appareil comportant un ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique.
Les groupes électrogènes de puissance fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit, ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.
Article 2

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de groupe électrogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :


PUISSANCE ELECTRIQUE P

du groupe électrogène

de puissance

NIVEAU DE PUISSANCE

acoustique admisible

(dB[A]/1 pW)

P≤ 2 kVA 102
P > 2 kVA
100

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

Article 3
Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de groupe électrogène de puissance doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.
Pour tout type de groupe électrogène de puissance qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé.
La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.