Arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient).
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 mai 1997 |
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Dernière modification : | 17 mai 1997 |
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié notamment par le décret n° 97-234 du 11 mars 1997 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration,
Outre les candidats titulaires des diplômes ou certificats visés à l'arrêté du 7 avril 1972 susvisé, sont autorisés à se présenter aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) les candidats titulaires des titres ou diplômes suivants :
1° Diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé établi par la commission des titres d'ingénieur diplômé en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
2° Diplôme délivré par l'un des établissements privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sanctionnant trois années d'études supérieures ;
3° Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II et au-dessus par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique visée au décret du 8 janvier 1992 susvisé.
1° Diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé établi par la commission des titres d'ingénieur diplômé en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
2° Diplôme délivré par l'un des établissements privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sanctionnant trois années d'études supérieures ;
3° Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II et au-dessus par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique visée au décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Pietton
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Pietton
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto