Arrêté du 31 juillet 1997
Article 1 de l'Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisations implicites d'exercer les activités d'organisation ou de vente de voyages ou de séjoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/1997
Entrée en vigueur le 14 août 1997
En application des articles 7, 36, 52 et 67 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé, les demandes de licence d'agent de voyages, d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'accusé de réception du dossier complet émis par l'administration.
Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces visées aux articles 6, alinéa 1, 37, alinéa 2, 53, alinéa 2, et 69 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé.
Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces visées aux articles 6, alinéa 1, 37, alinéa 2, 53, alinéa 2, et 69 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé.
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