Article 1 de l'Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisations implicites d'exercer les activités d'organisation ou de vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version14/08/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 1997

En application des articles 7, 36, 52 et 67 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé, les demandes de licence d'agent de voyages, d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'accusé de réception du dossier complet émis par l'administration.
Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces visées aux articles 6, alinéa 1, 37, alinéa 2, 53, alinéa 2, et 69 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé.
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Entrée en vigueur le 14 août 1997
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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