Arrêté du 31 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 février 2000
Dernière modification : 16 février 2000

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2011, n° 1104181

Réformation — 

[…] Considérant que M. X, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er octobre 1996, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 31 janvier 2000 dont il ne conteste pas avoir reçu notification ; que l'arrêté lui concédant une pension de retraite comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée que le 29 avril 2011, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2009, n° 0903396

Rejet — 

[…] Il expose que le dernier titre de pension concédé par arrêté du 31 janvier 2000, qui s'est substitué au titre qui avait été concédé à l'intéressé par un arrêté du 13 septembre 1999, lui-même substitué au titre concédé par arrêté du 18 mars 1991 qui s'était lui-même substitué au titre initial concédé par l'arrêté du 11 février 1991 attaqué par le requérant, comportait l'indication des voies et délais de recours comme exigé par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2014, n° 1304872

Rejet — 

[…] Considérant que M. Y, ancien brigadier-major de police, a obtenu la concession de sa pension de retraite par un arrêté du 31 janvier 2000 avec effet au 1 er octobre 1998 ; qu'il demande l'annulation de cet arrêté, au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions, alors en vigueur, du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et en se prévalant de l'absence de mention des délais et voies de recours lors de sa notification ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 139-1 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée en date du 11 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000,
Article 1
Au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse :
- à chaque régime obligatoire d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le douzième des montants fixés en application du troisième alinéa de l'article L. 139-1 ;
- à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le solde de la contribution sociale généralisée centralisée.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la centralisation effectuée au mois de janvier 2000.
Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy