Arrêté du 4 février 2000 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 12 février 2000 |
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Dernière modification : | 12 février 2000 |
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 152-9, L. 184-1, L. 673-5, R. 152-9-1, R. 152-5-5, R. 184-1-1, R. 184-1-2, R. 673-5-2, R. 712-40,
Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes sans but lucratif désirant pratiquer une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique et ceux demandant le renouvellement de leur autorisation pour ces activités doivent produire, à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 dont le contenu est fixé au présent
arrêté.
arrêté.
Le contenu du dossier concernant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique est fixé à l'annexe I du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté, accompagné de l'annexe, sera publié intégralement a Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2009, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40,40 F.
(1) L'arrêté, accompagné de l'annexe, sera publié intégralement a Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2009, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40,40 F.
Le contenu du dossier concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique est fixé à l'annexe II du présent arrêté (1).