Arrêté du 7 février 2000 relatif à la présentation des comptes annuels de la Banque de France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France, modifié par le décret n° 99-51 du 25 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil de la politique monétaire en date du 19 janvier 2000,

Arrête :

Article 1

L'actif du bilan fait apparaître au moins les éléments suivants :

1. Les avoirs en or ;

2. Les avoirs en devises ;

3. Les relations avec le Fonds monétaire international ;

4. Les concours aux établissements de crédit et aux institutions financières de la zone euro ;

5. Les créances sur le Trésor public ;

6. Les autres créances ;

7. Les immobilisations.

Article 2

Le passif du bilan fait apparaître au moins les éléments suivants :

1. Le montant des billets en circulation ;

2. La contrepartie des opérations avec le Fonds monétaire international ;

3. Les engagements en devises ;

4. Les engagements envers les établissements de crédit et les institutions financières de la zone euro ;

5. Le compte créditeur du Trésor public ;

6. Les autres dettes ;

7. La réserve de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises ;

8. Le capital et les réserves ;

9. Le résultat.

Article 3

Le compte de résultat comprend au moins les éléments suivants :

1. Les intérêts et produits assimilés, ainsi que les intérêts et charges assimilés ;

2. Le résultat net sur opérations financières ;

3. Le net des dotations-prélèvements sur la réserve de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises tels que prévus au titre de la convention mentionnée à l'article 31 du décret susvisé ;

4. Le solde de la répartition du revenu monétaire des banques centrales ;

5. L'incidence sur les comptes de la banque de la répartition des bénéfices et pertes nets de la Banque centrale européenne ;

6. Les revenus des titres de participation et de l'activité de portefeuille ;

7. Les charges d'exploitation (frais de personnel et charges assimilées, impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, dotations aux provisions et aux amortissements) ;

8. Les produits et charges exceptionnels ;

9. L'impôt sur les bénéfices ;

10. Le résultat de l'exercice.