Arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 25 et 26 du décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 2000
Dernière modification : 22 janvier 2000

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévus par les articles 25 et 26 du décret du 20 janvier 2000 susvisé comportent les épreuves suivantes :

1° Un questionnaire appelant des réponses courtes portant sur l'organisation de la sécurité et sur les pouvoirs de police du maire. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

2° Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois.

Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 3

Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins :

- deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A ;

- deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.